Droit de voisinage au jardin
Le droit de voisinage au jardin a pour but de permettre à chaque propriétaire foncier de profiter de sa propriété sans qu'il en résulte des immissions exagérées dans le voisinage. Si certaines plantes ne répondent pas à cette condition, il conviendra, le cas échéant, de les tailler.
(mei) En ce qui concerne les plantes, le droit de voisinage fait la distinction entre les immissions matérielles, comme les aiguilles de conifères ou les feuilles mortes, et les immissions négatives telles que la perte de lumière. Les racines et les branches qui empiètent sur le domaine du voisin sont considérées comme des immissions directes. Si le voisin ou la voisine en subit des préjudices, par exemple en raison d'un fort ombrage, d'humidité, de perte de clarté ou du panorama, et qu'on arrive pas à un accord en discutant avec le propriétaire, il ou elle dispose, dans la plupart des cantons, du droit de demander la taille des plantes incriminées. Ceci vaut également pour les fruits tombés dans le jardin du voisin. Ils appartiennent donc au voisin. Si il tolère les branches avançant sur son fonds, il a le droit, à titre de compensation, de cueillir les fruits et ainsi de se les approprier (droit aux fruits).Attention : les chutes de feuilles mortes automnales sont considérées comme normales. Cependant, dans des conditions particulières (p. ex. lorsque toutes les feuilles mortes d'un parc aboutissent régulièrement dans un petit jardin avoisinant en raison de la situation topographique et du vent), on peut exiger que le « producteur » de ces feuilles mortes se charge lui-même de les débarrasser.
Plainte écrite
En cas de litige, le préjudicié doit adresser au voisin une plainte sous forme de lettre recommandée en lui accordant un délai raisonnable pour éliminer les branches ou les racines envahissantes. Le délai accordé doit tenir compte de la période de végétation car, en règle générale, les arbres et buissons ne peuvent être taillés que d'octobre à mars. Ce n'est que lorsque le voisin n'entreprend rien que le préjudicié peut faire usage de son droit et demander de couper l'arbre. Il ne peut cependant pas exécuter la taille lui-même mais doit confier ce travail à un spécialiste.
Distances entre limites et hauteurs maximales
Les distances entre les limites admises et les hauteurs maximales des plantes, de même que le droit d'abattre ou d'élaguer des plantes situées trop près de la limite de la propriété, sont réglementées dans la loi cantonale d'introduction au code civil. Dans le canton de Berne, les arbres à haute tige comme les chênes ou les peupliers doivent respecter une distance d'au moins cinq mètres et les arbres fruitiers à haute tige, une distance de trois mètres à la limite. Ne sont concernées par la hauteur maximum que les plantes situées trop près de la limite ; tous les autres arbres situés sur une propriété peuvent, en règle générale, atteindre leur hauteur naturelle.
Le droit d'enlever un arbre gênant peut être soumis à prescription
Dans la plupart des cantons, le droit d'enlever un arbre gênant est soumis à prescription. Dans le canton de Berne, ce délai est fixé à cinq ans et dans le canton de Soleure à trois ans. Etant donné qu'il est parfois difficile de prouver depuis combien de temps un arbre est implanté, il est recommandé, en cas d'importants empiétements, de ne pas trop attendre. Dans le canton de Berne, le droit de tailler à la hauteur maximum fixée par la loi pour les haies, buissons et arbres d'ornement n'est par contre pas prescriptible.
Dernière actualisation:
22.05.2012

